C.I.R. : tour de vis sur les dépenses externalisées !


Pour les entreprises éligibles au CIR, son calcul prend en compte autant les dépenses que celles-ci supportent en interne à ce titre que celles afférentes aux projets de recherche externalisés auprès d’organismes publics ou d’organismes privés agréés. Ces dernières étant plafonnées à 2 M€ et, dans certaines conditions, à 10 M€, voire à 12 M€.

Pour éviter que les mêmes dépenses soient prises en compte deux fois (dans la société donneuse d'ordre et la société sous-traitante), la loi oblige les entreprises sous-traitantes à déduire de la base de calcul de leur propre CIR les sommes reçues de leurs clients. L’Administration avait en outre indiqué que lorsque « l’entreprise donneuse d’ordre qui a acquitté les travaux de recherche ne bénéficie pas elle-même du CIR », l'organisme sous-traitant pouvait prendre en compte dans son propre CIR les dépenses correspondant aux opérations qui lui sont sous-traitées.

Mais à l’occasion de la mise à jour en avril 2014 du bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), l'Administration est revenu sur le dispositif en limitant la possibilité d'une entreprise sous-traitante à inclure dans son CIR les dépenses correspondant aux travaux de recherche qui lui sont confiés que lorsque l’entreprise donneuse d’ordre ne remplit pas les conditions pour bénéficier du CIR (entreprise étrangère ou organisme de recherche non lucratif). Que l’entreprise donneuse d’ordre ait renoncé volontairement au CIR ne permet plus à l'organisme sous-traitant de valoriser dans son CIR les dépenses de recherche qui lui ont été confiées.

Un organisme sous-traitant agréé ne peut donc bénéficier du CIR à raison des dépenses de travaux de recherche qui lui sont confiés que si son donneur d'ordre ne peut pas en bénéficier. parce qu'il n'en remplit pas les conditions.

Le montant des dépenses de recherche externalisées qui excède les plafonds, et qui ne peut pas être retenu dans l'assiette du CIR de l'entreprise donneuse d’ordre, ne peut davantage être inclus dans le calcul du CIR de l’organisme de recherche privé agréé.

Ce changement de doctrine très contestable s’avère particulièrement préjudiciable aux entreprises assumant des fonctions de centre de recherche.


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